- 1 décembre 2010
- Actualités , Droit des contrats , Jurisprudence
- Comments : 0
Vice de construction
Il est de plus en plus courant de constater la confusion qui existe entre les termes de « défaut » et de « vice ».
Même si le défaut constaté sur un ouvrage n’entraîne aucune conséquence, le propriétaire de celui-ci est prompt à demander des dommages et intérêts au constructeur ou à celui qui légalement doit supporter les obligations d’un constructeur, comme le vendeur d’un immeuble à construire (art. 16461 du Code Civil).
Le rappel de quelques règles simples que la Cour de Cassation vient d’énoncer dans son arrêt du 06 octobre 2010 (09-66521) mérite donc d’être signalé.
Une personne avait acquis un immeuble à construire. Constatant, à la suite de cette acquisition, la présence d’eau dans le vide-sanitaire, elle avait exercé une action contre son vendeur, qui avait légalement les mêmes obligations que celles d’un constructeur.
La Cour d’Appel a condamné le vendeur en relevant que la présence de l’eau dans le vide-sanitaire, comme une absence de linteau dans un mur de refend, constituait des vices.
Son arrêt est cassé.
Car si la construction présentait des défauts, aucune atteinte à la solidité, ou à la destination de l’ouvrage n’avait été constatée.
En d’autres termes, le défaut n’est pas un vice et l’on n’est pas admis à se plaindre de sa simple existence s’il n’entraine aucun dommage portant atteinte à la solidité ou la destination de l’ouvrage.
C’est le bon sens, mais il est souvent ignoré.
La Cour de Cassation relève d’autre part, qu’aucune faute n’avait été établie.
Pourquoi évoquer cette absence de faute ? Tout simplement parce que la responsabilité du constructeur ou du vendeur, qui porte les mêmes obligations que celui-ci, est présumée lorsqu’il existe un vice qui porte atteinte à la destination ou la solidité d’un ouvrage.
En ce cas, le propriétaire d’une maison bénéficie d’un régime de présomption de responsabilité. Mais ce régime ne se confond pas avec celui de la responsabilité du constructeur.
Car en dehors des conditions dans lesquelles sa responsabilité peut être présumée, il est toujours possible de l’engager en démontrant qu’il a commis une faute.
Rappel, encore une fois évident pour ceux qui pratiquent la matière, mais sans doute nécessaire car trop souvent oublié.