Cautionnement disproportionné et déclaration de la caution

La loi du 1er août 2003 a introduit dans le Code de la Consommation une disposition qui interdit au créancier professionnel de se prévaloir d’un cautionnement conclut par une personne physique, dont l’engagement, lors de sa conclusion, était manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus (art. L.341-4).

Comment apprécier cette disproportion ?

Les créanciers professionnels, et particulièrement les banques, font souvent remplir aux cautions une déclaration sur leurs revenus et leur patrimoine.

Ce document est-il suffisant et peut-il être opposé à la caution ?

C’est à cette question que la Cour de Cassation vient de répondre par un arrêt du 14 décembre 2010 (09-69807).

Après avoir rappelé que l’engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et aux revenus, elle ajoute « déclarés par la caution ».

La Cour de Cassation semble ainsi ajouter à l’article L.341-4 du Code de la Consommation une condition qui n’y figure pas. Car cet article se réfère aux revenus et au patrimoine déclarés ou non déclarés.

La Cour de Cassation semble ainsi, au prix peut-être d’une relecture des dispositions légales, limiter le contrôle de la disproportion aux biens et aux revenus déclarés par la caution.

Elle ajoute que le créancier n’a pas à vérifier l’exactitude de la déclaration de la caution, sauf s’il existe des anomalies apparentes.

Si cet arrêt ne va pas définitivement clore le contentieux né de l’application de l’article L.341-4 du Code de la Consommation, il va sans doute encourager les créanciers professionnels à recueillir de leur caution des déclarations sur leurs revenus et leur patrimoine.

Il reste que ces créanciers professionnels ne devront pas fermer les yeux sur ce qui leur est déclaré.

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