- 28 novembre 2011
- Actualités , Commercial , Jurisprudence
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Contrats de distribution et sites internets
L’arrêt que vient de prononcer la CJCE le 13 octobre 2011 intéressera tous les réseaux de distribution.
Les clauses de leur contrat interdisent parfois à leurs distributeurs de proposer la vente de produits en utilisant un site internet.
Saisie d’une question préjudicielle par la Cour d’Appel de Paris, la CJCE devait répondre à la question suivante : L’interdiction générale et absolue de vendre sur internet des produits contractuels aux utilisateurs finals imposée aux distributeurs agréés dans le cadre d’un réseau de distribution sélectif, constitue-t-elle effectivement une restriction caractérisée de la concurrence par objet….., mais pouvant bénéficier éventuellement d’une exemption éventuelle ?
Après avoir examiné les circonstances de fait du litige, puis avoir rappelé les principes de droit, la Cour apporte trois réponses au moins qui mériteront attention :
– Tout d’abord, elle juge qu’une clause contractuelle qui interdit de facto internet comme mode de commercialisation a pour objet de restreindre les ventes passives aux utilisateurs finals.
La conséquence est que le contrat de distribution sélectif, qui comporte une clause de cette nature, ne bénéficie pas de l’exemption par catégorie prévue à l’article 2 du règlement du 22 décembre 1999.
– En second lieu, la Cour devait se prononcer sur la notion de « lieu d’établissement ».
L’article 4 du règlement d’exemption du 22 décembre 1999 ne s’oppose pas à l’interdiction de vendre en dehors du lieu d’établissement agréé.
Le site internet peut-il ou doit-il être considéré comme un lieu d’établissement non agréé ?
La réponse de la Cour était importante sur cette question. Car dans l’affirmative, l’interdiction de vendre à partir d’un site internet était susceptible d’être jugée licite. Mais la Cour refuse cette interprétation en jugeant que l’interdiction de facto d’internet comme mode de commercialisation ne peut être assimilée à l’interdiction d’opérer à partir d’un lieu d’établissement non autorisé.
– Enfin, la Cour, au terme de son analyse, apporte une précision non négligeable.
Si le contrat peut bénéficier d’une exemption par catégorie, dès lors qu’il comporte une clause qui interdit de facto internet, il peut néanmoins, à titre individuel, bénéficier de l’exemption légale, qui est prévue par l’article 101 paragraphe 3 du traité.