Cautionnement : Obligation d’information annuelle

L’article L.313-22 du Code Monétaire et Financier impose aux établissements de crédit de rappeler tous les ans, avant le 31 mars, aux personnes physiques ou aux personnes morales qui se sont engagées à garantir les crédits qu’elles ont consentis à des entreprises, le montant des sommes restant dues en principal, intérêts et commissions au 31 décembre de l’année précédente.

Faute de cette information, les établissements de crédit sont déchus du droit de réclamer aux cautions le paiement d’intérêt conventionnel.

Cette obligation d’information s’impose-t-elle à l’égard de la caution dirigeante de l’entreprise qui bénéficie du concours financier ?

A priori, cette information peut apparaitre superfétatoire, car si la caution est en même temps dirigeante de l’entreprise, qui a bénéficié du crédit, elle connaît nécessairement le montant des sommes restant dues au 31 décembre de chaque année.

Certains établissements de crédit ont donc soutenu que l’article L.313-22 du Code Monétaire et Financier ne serait pas applicable à ces dirigeants.

Dans un arrêt du 14 décembre 2010 (09-69807), la Cour de Cassation vient une nouvelle fois de rappeler que les dispositions de l’article L.313-22 s’appliquent à toutes les cautions, qu’elles soient dirigeantes ou non dirigeantes.

Les cautions, qui sont en même temps dirigeantes des entreprises qui ont bénéficié des concours, pourront donc opposer aux établissements de crédit qui auraient omis de les informer, la déchéance du droit au paiement des intérêts

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