Créancier professionnel

La loi du 1er août 2003 a fait de l’acte de caution un engagement solennel.

Sa validité est subordonnée à la reproduction d’une mention, dont le contenu est défini strictement par l’article L.341-2 du Code de la Consommation.

Cet article, comme l’article L.341-3, qui subordonne la validité de l’engagement solidaire au respect d’un formalisme strict, s’applique au profit de toute personne physique qui s’engage au profit d’un créancier professionnel.

Dans un arrêt du 09 juillet 2009, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a jugé que le créancier professionnel est celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession, ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si elle n’est pas principale.

Bien que les termes de cet arrêt soient très clairs, il n’a pas pour autant clos toute difficulté d’interprétation que peuvent poser les articles L.341-2 & L.341-3 du Code de la Consommation.

La Cour de Cassation a ainsi été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier.

Le litige opposait une personne qui s’était engagée en qualité de caution à garantir les engagements que la société, dont il était le gérant, avait pris à l’égard d’un des fournisseurs de celle-ci.

La société ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, le fournisseur avait exercé une action en paiement contre la caution qui avait alors invoqué la nullité de son engagement au motif qu’il ne reproduisait pas la formule manuscrite énoncée par les articles L.341-2 & L.341-3 du Code de la Consommation.

La Cour d’Appel de Montpellier a rejeté son moyen en jugeant que ces dispositions ne s’appliquent « ni à la caution avertie, ni au cautionnement présentant un caractère commercial ».

La Cour d’Appel de Montpellier avait en outre jugé que la caution ne pouvait se prévaloir des dispositions du Code de la Consommation, dès lors que l’engagement avait été établi au profit d’une entreprise qui n’était pas un établissement de crédit.

La Cour de Cassation a cassé cet arrêt.

Elle a jugé, tout d’abord, que l’engagement de caution, qu’il soit souscrit par une personne avertie ou non avertie, qu’il soit commercial ou civil, est soumis aux dispositions des articles L.341-2 & L.341-3 du Code de la Consommation, dès lors qu’il engage une personne physique et qu’il est établi au profit d’un créancier professionnel.

La Cour de Cassation casse ensuite l’arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier en rappelant que le créancier professionnel est celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession, ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles.

Peu importe, dès lors, que l’engagement ait été souscrit au profit d’une banque ou de toute autre entreprise. S’il ne respecte pas les formes prescrites par le Code de la Consommation, il est nul.

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