Validité du cautionnement

La loi du 1er août 2003 a fait du cautionnement établi en faveur d’un créancier professionnel un acte solennel.

Il doit être rédigé, à peine de nullité, dans les formes prescrites par l’article L.341-2 du Code de la Consommation.

Si le créancier professionnel exige de la caution qu’elle s’engage solidairement avec le débiteur, cette solidarité doit également être exprimée dans une forme solennelle qui est définie par l’article L.341-3 du Code de la Consommation.

Mais cet article a créé une ambiguïté.

Car en déclarant qu’est nul « l’engagement » qui n’exprime pas la solidarité dans la forme prescrite par la loi, l’on pouvait en déduire que si le créancier professionnel exige de la caution un engagement solidaire, et que cet engagement ne reproduise pas exactement la formule énoncée par l’article L.341-3 du Code de la Consommation, il est nul dans son intégralité et pas simplement pour la seule stipulation de solidarité.

A l’inverse de cette interprétation, il pouvait être soutenu que seule la stipulation de solidarité est affectée de nullité.

Deux arguments pouvaient justifier cette solution :

– En premier lieu, la loi a dissocié les formues dans lesquelles s’expriment respectivement l’engagement de caution et la solidarité par deux articles distincts. Lorsque le créancier professionnel exige de la caution un engagement solidaire, son engagement dont ainsi reproduire à la fois la formule dans laquelle le cautionnement doit être exprimé et celle par laquelle la solidarité doit l’être. En cas de solidarité, il n’existe pas une formule unique qui engloberait l’engagement de caution et la stipulation de solidarité.

Aussi, toute interprétation qui conduirait à annuler l’engagement de caution si la forme dans laquelle la solidarité doit être exprimée n’a pas été respectée, irait au-delà des prévisions de la loi.

– En second lieu, la solidarité est un engagement qui s’ajoute à l’engagement de caution. Lorsque l’article L.341-3 impose à peine de nullité de l’engagement d’exprimer la solidarité dans la forme solennelle, le non-respect de cette forme ne peut donc entrainer que la nullité de cette stipulation et non le cautionnement lui-même.

Ce sont les termes de cette difficulté d’interprétation qui ont été portés devant la Cour d’ Appel de Bourges.

Dans un arrêt du 19 novembre 2009, elle a jugé que la nullité de l’engagement de solidarité n’a pas pour conséquence d’entraîner la nullité de l’engagement de caution.

Saisie d’un pourvoi contre cette décision, la Cour de Cassation en approuve la motivation en jugeant que la Cour d’Appel  » a exactement déduit » que même si la stipulation de solidarité est nulle, l’engagement de caution demeure valable en tant que cautionnement simple.

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