Responsabilité du gérant : prescription

Le gérant d’une société peut engager sa responsabilité, conformément aux dispositions de l’article L.223-22 du Code de Commerce.

Cette responsabilité peut être invoquée par les tiers.

L’action se prescrit par trois ans, à compter du jour du dommage.

Ce délai de prescription s’applique-t-il à tous les cas dans lesquels la responsabilité du gérant peut-être recherchée ?

C’est à cette question que la Cour de Cassation a répondu dans un arrêt du 09 février 2012 (09-69594).

Le créancier d’une société avait engagé une action en responsabilité contre le gérant de celle-ci sur la base de l’article 1382 du Code Civil.

Après qu’une prescription lui fût opposée, il soutint que le délai de prescription de trois ans ne s’appliquerait que dans les seuls cas de responsabilité qui seraient énoncés limitativement par l’article L.223-22 du Code de Commerce, qui déclare que le gérant est responsable envers des tiers des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés, ou des violations des statuts, ou encore en raison de fautes de gestion.

La Cour d’Appel avait retenu ce moyen, et jugé que lorsque l’action est engagée sur la base de l’article 1382 du Code Civil, elle n’est pas soumise au délai de prescription de trois ans.

La Cour de Cassation censure cet arrêt en jugeant que le délai de prescription s’applique à toute faute qui est séparable des fonctions du gérant.

Que la responsabilité du gérant soit recherchée pour violation des statuts ou pour tout autre fait, l’action doit donc être engagée dans les trois ans. Mais il faut rappeler une distinction essentielle dans le droit des sociétés. Le gérant engage la responsabilité de la société par ses fautes. Il engage sa responsabilité personnelle que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions.

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