SARL : Rémunération du gérant

Un litige assez habituel rappelle la nécessité de fixer la rémunération du gérant dans les statuts ou dans une délibération de la société.

Des époux étaient propriétaires de l’intégralité des parts d’une SARL. Ayant cédé la totalité de ces parts, les acquéreurs découvraient qu’avant la cession, le mari, qui exerçait les fonctions de gérant, s’était rémunéré en prélevant certaines sommes sur le compte de la société, sans que sa rémunération ait été définie par les statuts ou par une décision collective.

La Société et les acquéreurs ont dès lors demandé la restitution de ces sommes.

La Cour d’Appel de Rouen a rejeté ces demandes en relevant que même si la rémunération du gérant n’avait pas fait l’objet d’une décision collective, elle était néanmoins légitime, car le gérant et son épouse étaient les seuls associés de la société, et qu’il importait dès lors peu de déterminer les conditions dans lesquelles les prélèvements contestés avaient été effectués.

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 25 septembre 2012 (11-22754), a cassé cet arrêt.

Sous le visa de l’article L.223-18 du Code de Commerce, elle rappelle que la rémunération du gérant doit être fixée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés.

Les suites de cet arrêt ne seront connues que dans l’avenir. Si la rémunération des gérants doit être réintégrée dans le résultat, cela devrait avoir pour conséquence automatique d’augmenter le bénéficie.

Qui sera alors le bénéficiaire de ce supplément de bénéfices ? Le cédant ou le cessionnaire ? Il n’est pas possible de répondre à cette question en regard de l’arrêt que vient de prononcer la Cour de Cassation car les clauses de l’acte de vente ne sont pas connues.

Mais il apparait probable que cette décision de la Cour de Cassation va certainement susciter l’intérêt des acquéreurs de parts sociales qui pourraient être incités à définir les conditions dans lesquelles le ou les précédents gérants ont été rémunérés.

Pour toutes les sociétés unipersonnelles, ou dont les associés sont membres d’une même famille, cet arrêt constituera, à coup sûr, une invitation ferme à respecter plus rigoureusement les formes qui sont imposées par le droit des sociétés pour la fixation de la rémunération du gérant.

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