Validité du cautionnement : de nouveaux assouplissements aux dispositions

Depuis la loi du 1er août 2003, le cautionnement doit, à peine de nullité, être rédigé dans les formes prescrites par l’article L.341-2 du Code de la Consommation.

L’application de cette disposition a donné lieu à de multiples arrêts. Plusieurs Cours d’Appel ont annulé des engagements qui ne respectaient pas strictement le contenu de la formule solennelle qui doit être rédigée par la caution.

Certains arrêts ont même annulé des cautionnements dont seule la structure de la formule manuscrite rédigée par la caution ne respectait pas le texte énoncé par l’article L.341-2 du Code de la Consommation.

Face à ces interprétations rigides, la Cour de Cassation a déjà, par plusieurs arrêts, atténué la rigueur des textes.

Elle a, entre autres, jugé que si la clause par laquelle la caution s’engage solidairement à payer la dette n’est pas rédigée en respectant le formalisme strict qui est imposé par la loi, le cautionnement reste néanmoins valable.

Dans un arrêt du 16 octobre 2012, elle vient de réaffirmer cette solution (11-23623).

Mais cet arrêt va bien plus loin.

Dans les faits soumis à la Cour de Cassation, l’engagement manuscrit rédigé par la caution ne se contentait pas d’indiquer le nom du débiteur dont l’obligation était garantie. Il apportait des précisions complémentaires sur le débiteur en précisant qu’il s’agissait d’une société, en mentionnant son capital social et l’adresse de son siège social.

Faisant une interprétation stricte des dispositions de l’article L.341-2 du Code de la Consommation, la caution a soutenu que son engagement devait être annulé. Car suivant les dispositions de l’article L.341-2 du Code de la Consommation, non seulement seul le nom du débiteur doit être mentionné, mais encore la mention manuscrite dot être uniquement celle qui est prévue par la loi.

Dans son arrêt du 20 mai 2011, la Cour d’Appel de Rennes a rejeté ce moyen. Saisie d’un pourvoi, la Cour de Cassation a également rejeté le moyen de la caution par une motivation qui dépasse certainement les faits qui lui étaient soumis.

La Cour juge en effet que les mentions supplémentaires que la caution a apportées dans sa formule manuscrite « ne modifient en rien la formule légale, ni n’en rendent sa compréhension plus difficile pour la caution ».

On peut lire dans cet attendu que toute formule qui sera respectueuse des dispositions légales ne sera pas annulée, même si elle s’en écarte, pour peu que le texte rédigé reste compréhensible.

La Cour de Cassation, dans le même arrêt, a par ailleurs jugé que l’engagement de caution et la clause de solidarité n’ont pas à être signés l’un et l’autre. Une seule signature suffit.

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