Procédure collective et responsabilité des créanciers

Lorsqu’une procédure collective est ouverte, la responsabilité des créanciers, qui ont accordé des concours à l’entreprise défaillante, est soumise aux dispositions de l’article L.650-1 du Code de Commerce.

Peu à peu, le contour de ce régime particulier de responsabilité se construit.

La Cour de Cassation a tout d’abord admis que l’article L.650-1 du Code de Commerce s’applique aux crédits qui ont été accordés avant l’ouverture de la procédure collective, alors que d’aucuns soutenaient que seuls les crédits accordés après cette ouverture relevaient de ce régime spécial.

La Cour de Cassation a, d’autre part, jugé que la responsabilité des créanciers, qui ont accordé des concours, n’est pas seulement et exclusivement corrélée aux situations qui sont énoncées par l’article L.650-1 du Code de Commerce, soit en cas de fraudes et d’immixtion dans les gestions du débiteur ou de prises de garantie disproportionnées.

Il faut au préalable démontrer que le concours a été accordé fautivement.

Dans un arrêt du 19 juin 2012, elle a jugé que l’article L.650-1 n’est applicable qu’aux seules procédures ouvertes après le 1er janvier 2006.

Le 16 octobre 2012, la Cour de Cassation a apporté une autre contribution, à la construction de ce régime particulier.

Elle vient de juger, mais ce n’est pas une surprise, que l’article L.650-1 du Code de Commerce ne s’applique pas qu’aux seuls établissements de crédit. Il s’applique à tous ceux qui ont accordé un concours. Ce concours peut prendre, notamment, la forme d’un délai de paiement.

Dans le passé, la Cour de Cassation avait déjà jugé que les créanciers, qui accordent des délais pour le paiement de leur créance, peuvent être assimilés à des bailleurs de fonds, dont la responsabilité peut être recherchée si leurs concours étaient injustifiés en raison d’une situation irrémédiable du débiteur.

Sur ce point, il n’y a donc pas d’innovation, mais une simple transposition de principes déjà établis au régime de la responsabilité particulière qui est définie par l’article L.650-1 du Code de Commerce.

Cependant, l’arrêt de la Cour, du 16 octobre 2012, a apporté une importante précision en indiquant que la fraude, qui est visée par l’article L.650-1 du Code de Commerce, ne se démarque pas de la fraude pénale. Elle peut résulter de l’usage de moyens déloyaux destinés à obtenir un avantage matériel moral ou encore à échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive.

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