Les fausses garanties d’une cession de parts

Deux notaires avaient constitué une société civile professionnelle.

Plusieurs années après, l’un des associés décida de céder ses parts à l’autre.

Parmi les clauses habituelles à cette cession, figurait une clause de non réinstallation sur un territoire défini.

Plus inhabituelle était, par contre, la clause qui l’obligeait, en cas de réinstallation en dehors de ce territoire, à reverser à la société, dont il avait été l’associé, les honoraires qu’il pourrait recevoir pour des actes effectués au profit des clients de cette société.

A la suite d’un différend, cet engagement ne fût pas respecté.

Le litige fût porté devant le Tribunal, puis devant la Cour d’Appel de Nîmes, qui délivra l’associé de cette obligation en retenant qu’elle comportait, de fait, une cession de clientèle et une pression économique qui contraignait le notaire à refuser de prêter son concours aux anciens clients de la société dont il fût l’associé, dès lors qu’il devait travailler sans aucune contrepartie.

La Cour d’Appel en déduisit que cette contrainte portait atteinte à la liberté de choix du client.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de Cassation, par arrêt du 14 novembre 2012 (11-16439), a approuvé la Cour d’Appel en retenant qu’elle avait pu déduire que cette clause singulière était nulle dès lors qu’elle portait atteinte à la liberté du choix de la clientèle.

Le client devient ainsi le sauveur du notaire.

Triste paradoxe pour celui qui avait imposé cette clause, car c’est pour préserver sa clientèle qu’il l’avait introduite. Mais l’excès étant nuisible en tout, l’on retiendra qu’à vouloir trop se protéger, l’on se dépouille parfois de l’efficacité.

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