information de la caution

La loi du 1er août 2003 a, entre autres, imposé à tout créancier professionnel, dont les créances sont garanties par le cautionnement d’une personne physique, de faire connaître à celle-ci, au plus tard au 31 décembre de chaque année, le montant en principal, et les intérêts, commissions, frais et accessoires qui restent à courir au 31 décembre de l’année précédente.

Le créancier professionnel, de manière réductrice, a souvent été assimilé à tort au banquier.

La Cour de Cassation, à plusieurs reprises, a rappelé que cette assimilation réductrice n’est pas conforme aux dispositions de la loi.

Mais une autre difficulté, assez surprenante, a été soulevée devant les juridictions. Une caution, à qui une banque demandait de respecter son engagement, reprochait à cette dernière de ne pas lui avoir donné l’information annuelle. La banque, qui ne semblait pas contester ce défaut d’information, lui objecta que les dispositions de l’article L.341-6 du Code de la Consommation, sous lesquelles est désormais codifié le droit à information issu de la loi du 1er août 2003, ne seraient applicables qu’aux seuls crédits à la consommation.

La Cour de Basse Terre lui donna raison.

La Cour de Cassation, le 28 novembre 2012 (10-28372), a cassé son arrêt pour violation de la loi. Elle rappelle, ce qui paraissait évident, que le droit à information s’applique à tout cautionnement consenti par une personne physique.

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