L’évaluation des parts : Faut-il recourir à un expert ?

Il est fréquent que le prix des parts sociales dépende d’un bilan de référence ou d’une convention qui permette d’en déterminer le montant.

Mais quelle que soit la précision des conventions, il n’est pas rare que la détermination du prix soit à l’origine d’un différend.

Le recours à l’article 1843-4 du Code Civil peut alors devenir nécessaire ou au moins pertinent.

Car cet article, qui est applicable aux sociétés en général, prévoit que dans tous les cas où est prévue la cession de droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci, la valeur de ces droits est déterminée en cas de contestation par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d’accord entre elles, par une ordonnance du Président du Tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.

Depuis des années, le contour de ces dispositions a été forgé par la Cour de Cassation.

Pour autant, toutes ces difficultés, que son application a fait naître, ne sont pas résolues.

Au cours de l’année 2012, la Cour de Cassation a  enrichi sa jurisprudence par plusieurs arrêts importants. Elle a ainsi jugé que l’article 1843-4 est d’ordre public.

Plus récemment, par un arrêt du 04 décembre 2012, elle a apporté une nouvelle contribution à l’application de cet article, dont le champ d’application ne cesse de s’étendre ou de se découvrir.

Un différend opposait un associé à la société, dont il était en même temps salarié. En devenant associé, il s’était engagé à respecter la chartre des associés qui lui imposait, notamment en cas de départ, à céder toutes les actions qu’il détiendrait au profit des membres du conseil d’administration.

Ayant démissionné de ses fonctions de salarié, une proposition d’achat lui fût faite, mais il la refusa.

Le différend fût porté devant un Tribunal, puis devant la Cour d’Appel de Paris.

L’ancien salarié invoqua, à cette occasion, l’article 1843-4 du Code Civil en soutenant que le prix des parts devait être déterminé conformément aux dispositions de cet article.

La Cour d’Appel de Paris rejeta son moyen en relevant que la chartre des associés ne prévoyait nullement le recours à un expert en cas de différend sur le prix des actions cédées.

La Cour de Cassation a cassé cet arrêt en reprenant in extenso les dispositions de l’article 1843-4 du Code Civil. L’application de cet article pouvait se justifier, car la chartre des associés prévoyait le rachat des actions que détenait l’ancien salarié.

Mais fallait-il qu’elle se réfère à la désignation d’un expert pour que l’article 1843-4 s’applique ?

En cassant l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris, la Cour de Cassation répond par la négative et impose ainsi non seulement une application de l’article 1843-4 du Code Civil, mais encore et surtout, des principes qu’elle a définis par ses précédents arrêts.

Ainsi, sauf erreur grossière de l’expert, le prix qu’il déterminera ne pourra pas être mis en cause.

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