La preuve de l’acte authentique, un revirement rapide de la jurisprudence

Par plusieurs arrêts, la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation semblait avoir porté un coup fatal à certains actes qui, bien que se présentant sous la forme authentique n’étaient pas pleinement conformes aux dispositions du décret du 26 novembre 2009.

Elle a ainsi jugé que lorsqu’une partie donne une procuration à un clerc de notaire pour constater un prêt immobilier, l’acte notarié ne constitue pas un acte authentique, si la procuration n’y est pas annexée.

Les conséquences pratiques de cet arrêt n’étaient pas simplement théoriques. Car en perdant son authenticité, l’acte qui constatait un prêt ne pouvait plus constituer un titre exécutoire et ne pouvait, par conséquent, constituer le fondement légal d’une saisie.

Un peu plus de six mois après, cette jurisprudence vient d’être remise en cause par plusieurs arrêts que la chambre mixte de la Cour de Cassation a prononcés le 21 décembre 2012 (11-28688).

Pour la chambre mixte, même si la procuration n’est pas annexée à l’acte établi par le notaire, il ne perd pas pour autant son caractère d’acte authentique et peut donc constituer le titre exécutoire qui est requis pour engager une saisie.

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