- 23 octobre 2015
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Redressement judiciaire – Plan de cession – Cession de titres
Suivant les dispositions de l’article L.631-19-1 du Code de Commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 décembre 2008, lorsque le redressement judiciaire d’une entreprise le requiert, le Tribunal peut, à la demande du ministère public, subordonner l’adoption du plan à différentes mesures.
Il peut notamment ordonner la cession des parts sociales, des titres du capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital social détenu par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait.
Cette faculté semblant porter atteinte au droit de propriété garanti par l’article 17 de la constitution, le Conseil Constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Il était tout d’abord reproché à cette disposition de porter une atteinte au droit de propriété.
Il lui était également reproché d’établir une discrimination injustifiée, car la faculté d’ordonner la cession de titres ou de parts ne s’applique pas à certaines catégories professionnelles qui sont soumises à un statut particulier.
Dans sa décision du 07 octobre 2015, le Conseil Constitutionnel a rejeté ces griefs.
Il a tout d’abord considéré que la faculté ouverte par l’article L.631-19.1 n’entraine pas une privation du droit de propriété au sens de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme, dès lors que le dirigeant, dont les titres pourraient être cédés, a toujours la faculté de renoncer à son mandat social, ce qui a pour effet de faire obstacle à leur cession.
En second lieu, il a jugé que lorsque cette faculté est mise en œuvre, elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété, dès lors qu’elle ne peut être ordonnée qu’à la demande du ministère public et que les parts ou titres, dont la cession est ordonnée, doivent être payés à une valeur fixée à dire d’expert.
Le Conseil a également rejeté la deuxième critique dont il était saisi, en considérant que si les titres détenus par les représentants de certaines professions réglementées ne peuvent pas faire l’objet d’une cession forcée, il n’y a pas, pour autant, rupture d’égalité des citoyens devant la loi, car cette dérogation ne se justifie qu’en raison d’un critère objectif et rationnel lié aux spécificités des professions qui sont concernées.