Le taux d’usure s’applique-t-il à un prêt consenti à un GFA ?

Plusieurs personnes avaient consenti un prêt de 300.000,00 € à un GFA.

Ce prêt était productif d’un intérêt au taux de 17,06 %.

N’ayant pas été payés, les prêteurs engagèrent une procédure de saisie immobilière sur le bien qui leur avait été donné en garantie.

Le GFA contesta alors les sommes qui lui étaient réclamées en soutenant que le prêt était usuraire.

La Cour d’Appel, saisie du litige, rejeta cette contestation en rappelant que, suivant les dispositions du dernier aliéna de l’article L.313-3 du Code de la Consommation, les articles L.313-4 à L.313-6 ne sont pas applicables aux prêts qui sont consentis aux personnes physiques, qui agissent pour leurs besoins professionnels, ou à une personne morale qui se livre à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.

La question soumise à la Cour de Cassation était alors de savoir si un GFA exerce une activité professionnelle non commerciale.

La Cour de Cassation a approuvé la Cour d’Appel d’avoir jugé que le GFA avait une activité professionnelle non commerciale dès lors que les parcelles dont elle était propriétaire avaient été données à bail, et qu’il lui était interdit de les exploiter directement.

Les dispositions relatives au taux d’usure n’étaient donc pas applicables au prêt qui lui avait été consenti.

Rappelons que lorsqu’un prêt est usuraire, conformément à l’article L.313-4 du Code de la Consommation, les intérêts qui excèdent le taux d’usure sont imputés de plein droit sur les intérêts dits « normaux » et, subsidiairement, sur le capital de la créance. Si la créance a été intégralement payée, en principal et intérêts, les sommes perçues doivent être restituées avec les intérêts au taux légal.

En outre, le prêteur, qui a consenti un prêt usuraire, peut faire l’objet de poursuites pénales.

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