- 18 décembre 2015
- Actualités , Jurisprudence , Procédure collective
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A qui s’appliquent les dispositions de l’article L.651-1 du Code de commerce ?
Cette disposition, qui est issue de la loi du 26 juillet 2005, a été parfois présentée comme le fruit d’un lobbying bancaire efficace. Car sauf dans les cas de fraudes, d’immixtion caractérisée dans la gestion d’une entreprise qui fait l’objet d’une procédure collective, ou si les garanties prises sont disproportionnées, les concours consentis à ces entreprises ne peuvent engager la responsabilité de ceux qui les leur accordent.
L’action en responsabilité contre les banques, qui accordent des crédits à une entreprise qui fait ultérieurement l’objet d’une procédure collective, était donc limitée.
Mais cette disposition s’applique-t-elle uniquement aux banques ?
L’article L.650-1 du Code de Commerce formellement est applicable à tous les créanciers, et pas simplement aux banques.
Il était donc légitime que tous ceux qui apportent des concours aux entreprises, notamment sous la forme de délais de paiement, puissent s’en prévaloir.
C’est ce que vient de rappeler la Cour de Cassation dans un arrêt du 03 novembre 2015.