Clause de non concurrence

Lorsqu’une clause de non concurrence réserve à l’employeur la faculté de renoncer à tout moment, avant ou pendant la période d’interdiction, aux obligations convenues, la clause devient-elle de ce fait illicite, et dans l’affirmative, l’illicéité affecte-t-elle la totalité de la clause de non concurrence ou seulement cette faculté de renonciation ?

Dans un arrêt du 16 février 2014, la Cour d’Appel de Montpellier a jugé que cette faculté de renonciation doit être annulée dans son ensemble et non uniquement pour la seule faculté de renonciation qu’elle réserve à l’employeur.

Saisie d’un pourvoi contre cet arrêt, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 02 décembre 2015 rejette le pourvoi par un motif qui précise que l’employeur ne peut laisser un salarié dans l’incertitude.

Car, en lui faisant supporter le risque d’une renonciation, il n’a plus une réelle liberté de travailler.

Cette liberté du travail constitue un droit essentiel du salarié. Sa violation justifie pour la Cour de Cassation l’annulation de la clause dans son ensemble.

Les clauses de non concurrence ne doivent donc plus simplement satisfaire les conditions traditionnelles auxquelles leur licéité est subordonnée. Il faut, dans le prolongement naturel de ces principes, que la liberté du travail ne soit pas remise en cause par le doute que peut créer la faculté de l’employeur d’y renoncer à tout moment.

Related Posts