La rémunération d’un agent immobilier est-elle immuable ?

L’agent immobilier ne peut obtenir une rémunération pour sa négociation qu’à la condition que son mandat soit établi dans les formes et conditions de la loi du 02 janvier 1970 et de son décret d’application.

Il faut par ailleurs que la négociation ait été conduite à son terme, et qu’elle se termine par la signature de la convention négociée.

Mais lorsque toutes ces conditions sont réunies, sa rémunération peut-elle être modifiée par un Tribunal, notamment lorsque des fautes lui sont reprochées ?

C’est à cette question que répond un arrêt récent de la Cour de Cassation du 14 janvier 2016.

Saisie d’un recours sur la rémunération d’un agent immobilier, à qui des fautes étaient reprochées, la Cour d’Appel d’Aix en Provence refusa de modifier sa rémunération au motif qu’ayant été définie par une convention qui constituait la loi des parties, il ne lui appartenait pas d’en modifier le montant.

Son arrêt est cassé sous le visa de l’article 6-1 de la loi du 02 janvier 1970 et de l’article 1999 du Code Civil.

Le double visa rappelle que l’agent immobilier est et reste un mandataire.

Or, conformément aux dispositions de l’article 1999 du Code Civil, qui s’applique à tous les mandats d’une manière générale, ce n’est que lorsque le mandataire n’a commis aucune faute que le mandant ne peut se dispenser de ses obligations.

Si le mandataire, comme l’agent immobilier, a commis une faute, la Cour de Cassation juge que les dispositions de la loi du 02 janvier 1970, relatives au statut d’agent immobilier ne font pas obstacle à ce qu’un Tribunal, en vertu de l’article 1999 du Code Civil réduise, voire supprime? la rémunération de l’agent immobilier en considération de ses fautes.

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