Le secret professionnel

L’article L.511-33, qui a été modifié par la loi du 17 août 2015 impose le secret professionnel à tout conseil de surveillance et à toute personne qui, à titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit sous réserve d’exceptions.

Parmi ces exceptions, les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas, mais uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.

Il est assez fréquent qu’à l’occasion d’un contentieux qui oppose plusieurs parties, l’une d’entre elles demande à consulter les relevés de compte d’une tierce personne afin d’établir la preuve de transfert de fonds ou de dépôt.

C’est ainsi que dans un litige qui opposait une association, qui prétendait que l’un de ses membres avait détourné des chèques qui auraient dû lui être versés, elle demanda à la banque de l’indélicat de lui communiquer les relevés de compte de celui-ci afin de vérifier les dépôts qu’il aurait effectués.

La banque opposa à l’association le secret bancaire, conformément aux dispositions de l’article L.511-33 du Code Monétaire et Financier en rappelant que seul le titulaire du compte peut communiquer ses relevés. Mais ce titulaire avait déjà  pris la poudre d’escampette.

Saisi de la difficulté, le conseiller de la Cour d’Appel de Rennes, dans un arrêt du 1er février 2016 a rejeté la demande de l’association en rappelant que hors les exceptions qui sont énoncées par l’article L.511-33 du Code Monétaire et Financier, le secret professionnel constitue un empêchement légitime, même lorsque la banque est partie à la procédure.

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