Gage sur stock : 2ème acte

Dans la note publiée sur ce site le 17 décembre 2015, la réforme  du gage sur stock était annoncée.

Le Gouvernement avait en effet été habilité par la loi du 06 août 2015 à en modifier le régime.

C’est désormais chose faite avec l’ordonnance du 29 janvier 2016, qui vient d’être publiée au journal officiel le 30 janvier.

Les principales innovations du gage sur stock sont les suivantes :

  • Il peut être constitué avec ou sans dépossession,
  • Il emprunte l’essentiel de son régime aux dispositions du Code Civil,
  • Les dispositions du Code de Commerce, qui le régissent, n’interdisent pas de constituer un gage sur des biens mobiliers corporels présents ou futurs, qui peuvent donc constituer un stock, dans les formes qui sont définies par le Code Civil (cf commentaires de l’arrêt de Cour de Cassation 17/12/15 – cf la note du 17/12/15 sur ce site).
  • Le pacte compromissoire n’est plus interdit.

Ainsi, à défaut de paiement, le créancier aura la possibilité de réaliser son gage suivant l’une des formes énoncées par les articles 2346 à 2348 du Code Civil qui permet, pour ce dernier article, de convenir qu’à défaut de paiement, le créancier deviendra propriétaire du bien gagé.

Ces dispositions devront être complétées par un décret.

La date d’entrée en vigueur de l’ordonnance est fixée au 1er jour du 3ème mois d’ici sa publication au journal officiel.

Mais les gages constitués jusqu’à cette date restent soumis aux actuelles dispositions des articles L.527-1 à L527-11 du Code de Commerce.

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