Impôt sur la fortune

Les dispositions de l’article 885-OV bis, qui ont été modifiées par la loi de finance du 29 décembre 2015, permettent d’imputer sur l’impôt de la solidarité 50% des versements effectués pour la souscription en numéraire, au capital initial d’une société, ou de ses augmentations.

Suivant le II-I, le bénéfice de l’avantage fiscal est subordonné à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription du capital jusqu’au 31 décembre de la 5ème année qui suit celle de la souscription.

Mais faut-il que la société, dont les titres ont été souscrits, ait poursuivi son activité jusqu’à ce terme ?

C’est à cette question que répond l’arrêt de la Cour de Cassation du 02 février 2016 (14-24441).

L’administration suivie par le Tribunal de Grande Instance de Lorient avait considéré que, sauf si les titres n’avaient pu être conservés par suite d’une annulation pour cause de perte ou liquidation, le bénéfice de l’avantage fiscal supposait que l’activité de la société ait été poursuivie.

Comme ce ne fût pas le cas puisque l’activité avait cessé deux ans après que les titres aient été souscrits, l’administration en avait déduit que le contribuable ne pouvait pas bénéficier de cet avantage fiscal.

La décision du Tribunal de Grande Instance de Lorient est cassée au motif que la poursuite de l’activité n’est pas l’une des conditions à laquelle le maintien de l’avantage fiscal est subordonné.

Le Tribunal de Grande Instance de Lorient a ainsi eu le tort d’ajouter une condition  non prévue par la loi.

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