Le droit de l’urbanisme : un contentieux qui ne relève plus exclusivement de la compétence du juge administratif

Après avoir obtenu, le 05 mars 2009, la délivrance d’un permis de construire, les consorts X ont fait édifier une maison à usage d’habitation sur une parcelle leur appartenant, située sur le territoire de la Commune de Quint-Fonsegrives.

Considérant que cet ouvrage n’était pas conforme aux dispositions du plan local d’urbanisme imposant l’alignement avec les constructions voisines pré-existantes, le maire décidait, par arrêté du 26 février 2010, de mettre en demeure les intéressés de cesser les travaux entrepris.

Les travaux avaient été achevés malgré le rejet, par le tribunal administratif de Toulouse le 24 avril 2014, de la requête tendant à l’annulation de cet arrêté de mise en demeure.

Les propriétaires du fonds voisin et le Maire de la Commune décidèrent alors d’assigner les consorts X. aux fins de voir ordonner la démolition partielle de la construction litigieuse.

La première chambre civile de la Cour de cassation était saisie d’un pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse du 15 décembre 2014 ayant rejeté leurs demandes.

Dans son pourvoi, la Commune de Quint-Fonsegrives reprochait au juge d’appel de ne pas avoir recherché si le Tribunal Administratif de Toulouse, dans son jugement du 24 avril 2014, n’avait pas décidé que cette construction n’était pas conforme au permis de construire.

La première chambre civile de la Cour de Cassation a rejeté, dans son arrêt du 14 avril 2016, cet argument en précisant « qu’il appartient au juge judiciaire, saisi d’une action en démolition d’un immeuble dont l’édification a fait l’objet d’un permis de construire n’ayant pas été annulé pour excès de pouvoir, de se prononcer, lorsque cette action est fondée sur la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique, sur la conformité des travaux réalisés au permis de construire ».

La Cour de Cassation juge donc que la Cour d’appel de Toulouse, qui n’avait pas à procéder à une telle recherche, n’a pas excédé ses pouvoirs en constatant que l’expert consulté par les consorts X. et l’architecte expert judiciairement désigné avaient indiqué que la construction litigieuse était conforme au permis de construire.

Cette décision confirme que la frontière entre la compétence du juge judiciaire et du juge administratif, en matière d’urbanisme, est de plus en plus ténue. Le droit de l’urbanisme ne semble plus une matière exclusivement réservée au juge administratif.

Related Posts