Facebook peut faire l’objet d’un procès en France

Les litiges qui opposent Facebook à l’utilisateur de ses services sont nombreux.

Facebook a introduit dans ses contrats une clause qui, en cas de litige, donne une compétence exclusive aux juridictions californiennes pour se prononcer sur les différends qui pourraient l’opposer à ses fidèles consommateurs.

La saisine de cette juridiction peut être dissuasive car elle est non seulement compliquée mais extrêmement coûteuse et vraisemblablement très lente.

Pour échapper à ces règles de compétence, certains internautes ont invoqué à la fois le règlement communautaire du 22 décembre 2000, relatif à la compétence judiciaire et les dispositions du Code de la Consommation, qui permettent de déclarer abusives certaines clauses de contrats, dont celles qui ont pour objet de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges  Art R 132-2 du code la consommation)

Saisi d’un litige qui opposait Facebook à l’un de ses « Facebooker », le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Paris, puis la Cour d’Appel de Paris, dans un arrêt du 12 février 2016, ont l’un et l’autre jugé que la clause attributive de compétence établie au profit de Facebook doit être réputée non écrite.

Le raisonnement repose sur l’application du règlement communautaire du 22 décembre 2000 qui permet, dans une relation entre un professionnel et un consommateur, de reconnaître la compétence de la juridiction du domicile du consommateur.

La Cour d’Appel de Paris s’est prononcée à cet égard sur la qualité de Facebook et sur celle de la personne qui l’avait saisie, car Facebook prétendait qu’elle n’était pas réellement un consommateur.

Après avoir retenu que Facebook agit en qualité de professionnel, elle écarte l’argument qu’elle opposait au consommateur en jugeant qu’il n’a pas utilisé ses services en qualité de professionnel, et qu’étant un consommateur, il pouvait donc saisir la juridiction de son domicile.

Puis, la Cour d’Appel de Paris rappelle les dispositions du Code de la Consommation, qui déclarent abusives les clauses qui ont pour objet de créer un déséquilibre significatif au détriment d’un consommateur.

La Cour rappelle ensuite que sont présumées abusives les clauses qui ont pour objet de supprimer ou d’entraver l’exercice d’une action en justice.

Elle juge que la clause créerait un déséquilibre significatif au détriment du consommateur compte tenu des frais qu’il aurait à engager pour un litige de peu d’importance.

Elle relève ensuite de fait que, si le consommateur devait saisir la juridiction californienne, cela entraînerait des frais sans proportion avec « l’enjeu économique du contrat », ce qui aurait pour effet de dissuader le consommateur d’exercer toute action devant les juridictions californiennes. Elle relève qu’à l’inverse, Facebook disposant d’une agence en France peut pour sa part saisir les juridictions françaises, et en déduit qu’il existe un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

Pourtant elle juge non écrite la clause attributive de compétence et reconnait donc que le Tribunal de Grande Instance de Paris pouvait également être saisi.

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