- 1 juin 2016
- Actualités , Droit du travail , Jurisprudence
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Licenciement économique dans le cadre d’une procédure collective
Le plan de cession d’une entreprise placée sous le régime de la liquidation judiciaire peut prévoir des licenciements.
Les difficultés liées à la liquidation judiciaire paraissent établir l’existence d’un motif économique.
Toutefois, les difficultés de l’entreprise ne peuvent en soi justifier le licenciement prévu par le plan.
L’article R.631-26 du Code de Commerce subordonne en effet les licenciements à une autorisation de licencier, par la juridiction qui arrête le plan.
Mais au surplus, il faut que le jugement, qui arrête le plan, précise dans son dispositif le nombre de salariés, dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées, à défaut de quoi le motif économique ne peut être retenu.
C’est ce qu’il faut retenir d’un arrêt d’un 23 mars 2016 de la Cour de Cassation (14-22950).
Ce même arrêt apporte une contribution sur l’appréciation du caractère réel et sérieux de la cause de licenciement d’un salarié protégé.
Le licenciement de ce salarié est subordonné à une autorisation administrative.
Mais la Cour de Cassation juge que l’inspecteur du travail ne peut se prononcer sur le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement lorsqu’il a été autorité par une ordonnance du Juge Commissaire.
Il ne peut davantage se prononcer sur la régularité de l’ordonnance du Juge Commissaire. Car ce serait une atteinte aux principes de séparation des pouvoirs.