- 28 juin 2016
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La protection du savoir-faire et des informations commerciales
La directive 2016/943 du Parlement Européen et du Conseil du 08 juin 2016 vient d’être publiée.
Dans l’objectif de parvenir à un bon fonctionnement du marché intérieur en établissant un niveau suffisant et comparable de réparation dans tout le marché intérieur, elle définit le secret des affaires et organise les modalités de sa protection, ainsi que de la réparation des préjudices que sa violation peut entraîner.
Les Etats membres, dont la France, devront introduire les dispositions qu’elle énonce pour le 9 juin 2018 au plus tard.
- Le secret des affaires est défini comme portant sur des informations secrètes, qui ont une valeur commerciale, qui sont raisonnablement protégées par les personnes qui les contrôlent.
- Le détenteur du secret des affaires est défini comme toute personne physique ou morale qui contrôle un secret d’affaires de façon licite.
- Le contrevenant est toute personne physique ou morale qui a obtenu, utilisé ou divulgué un secret d’affaires de façon illicite.
- Le bien en infraction est constitué des biens dont le dessin ou modèle, caractéristiques, fonctionnement ou procédés bénéficient, de manière significative, de secrets d’affaires obtenus, utilisés ou divulgués de façon illicite.
La directive précise que les dispositions qu’elle énonce ne portent pas atteinte à la liberté d’expression et d’information prévue par la chartre, y compris le respect de la liberté et le pluralisme des médias, pas plus que l’obligation qui peut s’imposer à toute personne de révéler des informations, même si elles portent sur le secret des affaires.
Elle n’a pas non plus pour objet de limiter l’utilisation par les travailleurs de l’expérience et des compétences acquises de manière honnête dans l’exercice normal de leur fonction.
Elle ne peut dès lors justifier des restrictions supplémentaires dans leur contrat de travail, autres que celles qui sont imposées conformément au droit national ou au droit de l’union.
Par ailleurs, la directive définit dans son article 3 les conditions dans lesquelles est licite l’obtention, l’utilisation ou la divulgation de secrets d’affaires.
Ainsi, une découverte ou une création indépendante est considérée comme licite. De même, l’observation, l’étude, le démontage ou le test d’un produit ou d’un objet qui a été mis à la disposition du public, de façon licite ne viole pas le secret des affaires si la personne qui se livre à cette activité n’est pas liée par une obligation juridiquement valide de limiter l’obtention du secret des affaires.
L’article 4 définit le cadre dans lequel l’obtention ou l’utilisation, ou la divulgation du secret des affaires est considéré comme illicite.
Dans ces cas, les détenteurs de secrets d’affaires, doivent pouvoir bénéficier de procédures pour protéger ce secret et réparer les préjudices qu’ils subissent.
Mais l’article 5 précise cependant, que ces droits sont accordés sous réserve de respecter la liberté d’expression définie par la chartre de ne pas faire obstacle à la révélation d’une faute, d’un acte répréhensible ou une activité illégale, si cette révélation a été faite dans le but de protéger l’intérêt public général.
Ces procédures et mesures réparatrices ne doivent pas, d’autre part, porter atteinte à la protection des intérêts légitimes qui sont reconnus par le droit de l’union et le droit national.
Les obligations relatives aux procédures et aux réparations qui peuvent être accordées en cas d’obtention, d’utilisation ou de divulgation illicite du secret des affaires sont définies par l’article 6. Elles doivent être justes et équitables.
L’article 7 les soumet au principe de proportionnalité. Il ne faut pas, d’autre part, qu’elles soient utilisées abusivement.
Elles devront être exercées dans un délai de prescription qui ne devrait pas excéder 6 ans (article 8).
Au cours de la procédure, le caractère confidentiel du secret des affaires devra être préservé.
Par ailleurs, l’article 10 permet, pour la défense des intérêts des détenteurs du secret des affaires, d’organiser des mesures provisoires ou conservatoires. Si une mesure provisoire est demandée, telle la cessation, ou l’interdiction, ou l’utilisation des divulgations du secret des affaires, celui qui en fait la demande devra présenter aux autorités judiciaires un ensemble d’informations destiné à établir que :
- Le secret existe réellement,
- Celui qui en demande la protection est le détenteur du secret,
- Saisies d’une demande de mesure provisoire, les autorités judiciaires devront, d’autre part, évaluer et vérifier qu’elle est proportionnée.
L’article 14 précise les dommages et intérêts qui pourront réparer le préjudice subi.
On relèvera la possibilité de limiter la responsabilité des travailleurs envers leurs employeurs pour les dommages qu’ils auraient pu provoquer lorsqu’ils n’ont pas agi intentionnellement.
Pour la fixation des dommages et intérêts, les autorités judiciaires devront prendre en compte tous les facteurs appropriés. Ces facteurs ne sont pas que des facteurs économiques. Le préjudice moral pourra aussi être pris en compte.
Les dommages et intérêts pourront en outre être fixés de manière forfaitaire.
Dans les mesures réparatrices, les autorités judiciaires pourront également ordonner des mesures appropriées pour que leur décision puisse, à la demande du demandeur, faire l’objet d’une information publique.
Mais les autorités judiciaires devront veiller à ce que ces mesures de publicité soient proportionnées et adaptées en fonction des circonstances. Elles devront aussi vérifier si la publicité de leur décision est justifiée en regard du préjudice éventuel qu’elle pourrait provoquer par une atteinte à la vie privée ou à la réputation du contrevenant.