- 28 juin 2016
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Indemnité de rupture du dirigeant
En application des dispositions de l’article 80 duodecies, II du Code Général des Impôts, les indemnités versées aux mandataires sociaux, qui sont désignées à l’article 80 ter du même code, lors de la cessation de leurs fonctions constituent une rémunération imposable sauf en cas de cessation forcée de leurs fonctions, notamment s’ils font l’objet d’une révocation.
Les indemnités qu’ils perçoivent ne sont imposables que pour la fraction qui excède trois fois le plafond de la Sécurité Sociale.
Ces dispositions s’appliquent aux indemnités versées à compter du 1er janvier 2015.
Ce dispositif résulte de l’article 3 de la loi du 29 décembre 2015.
Dans le BOI du 26 mai 2016, l’administration précise les conditions d’application de ces dispositions, et notamment sur le cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail au sein d’une même société ou de plusieurs sociétés d’un même groupe.
En ces cas, les limites d’exonération s’appliquent au montant global perçu par le dirigeant pour l’ensemble de ses fonctions.