- 12 juillet 2016
- Actualités , Jurisprudence , Société
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La responsabilité du liquidateur amiable
Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement envers la société, ou envers les tiers, d’une violation des dispositions législatives ou réglementaires aux sociétés à responsabilité limitée ou d’une violation des statuts.
C’est ce que précise l’article L.223-22 du Code de Commerce.
Ce même article permet aux associés, soit individuellement, soit en se regroupant, d’intenter une action sociale contre les gérants. Cette action est dénommée l’action « ut singuli ».
Peut-elle être exercée contre le liquidateur amiable qui, souvent, est l’ancien gérant de la société, lorsque celle-ci est dissoute ?
La Cour d’Appel de Paris, dans un arrêt du 11 septembre 2014, a jugé que l’action ut singuli peut être exercée contre les dirigeants pris au sens large.
Elle a donc jugé recevable l’action exercée par l’associé d’une société contre le liquidateur amiable de celle-ci.
La Cour de Cassation casse cette décision.
Dans son arrêt du 21 juin 2016, elle juge que les dispositions de l’article L223-22 du Code de Commerce ne peuvent être exercées qu’à l’encontre des gérants.