Marque : risque de confusion et précisions de la Cour de Cassation sur l’usage d’une marque antérieure associée à un nouveau signe

Dans son arrêt du 21 juin 2016, la Cour de Cassation sous le visa de l’article L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle et de la jurisprudence de la Cour des Justices de l’Union Européenne apporte des précisions importantes sur le risque de confusion entre deux marques, dont celle qui est contestée reproduit une marque antérieure.

La Société de droit américain Ecolab est titulaire de la marque Ecolab.

La Société Kairos a déposé la marque Kairos Ecolab.

Considérant que cette marque porterait atteinte à ses droits, la Société Ecolab a contesté sa demande d’enregistrement.

L’association de Kairos et Ecolab était-elle de nature à exclure ce risque de confusion ?

Plusieurs motifs étaient invoqués par la Société Kairos pour le démontrer.

Elle est a soutenu, tout d’abord, que dès lors que la marque Ecolab ne bénéficie pas d’une renommée particulière, elle ne peut avoir dans son association au terme de Kairos, une position distinctive autonome ; ce qui serait de nature à exclure le risque de confusion.

Elle a ensuite soutenu que l’association des termes Kairos et Ecolab ne peut créer un risque de confusion dès lors que l’impression d’ensemble produite par cette association, n’est pas dominée par la marque Ecolab.

La Cour de Cassation dans un arrêt du 21 juin 2016 (14-25344) casse l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris qui avait retenu ces moyens.

En regard de l’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle et de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, elle juge que le risque de confusion n’est pas subordonné à la renommée de la marque, qui est reproduite dans un nouvel ensemble, et que le risque de confusion n’est pas subordonné à la condition que l’impression qui se dégage de l’association de deux termes dont l’un constitue une marque antérieure, soit dominée par celle-ci.

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