Rétablissement personnel : l’effacement des dettes peut être limité

La procédure de rétablissement personnel, qui est désormais codifiée dans les articles L.741-1 à L.743-2 du Code de la Consommation, a pour objet, comme son nom l’indique, de redresser une personne, dont la situation est irrémédiablement compromise, sous réserve qu’elle soit de bonne foi.

La procédure, lorsqu’elle est ouverte, a des effets importants.

Les dettes sont en effet effacées. Mais seules les dettes non professionnelles, arrêtées à la date du jugement qui ouvre la procédure de redressement, à l’exception de celles dont le montant a été payé aux lieu et place de la personne redressée par la caution ou le coobligé, sont concernées.

Les dettes non professionnelles, sont, a priori, asses faciles à identifier.

Mais il en est qui présente une difficulté de nature. Tel est le cas des cotisations et contributions dues par les gérants majoritaires de SARL.

Le dirigeant ou l’ancien dirigeant d’une SARL, qui fait l’objet d’un rétablissement personnel, peut-il ainsi bénéficier de l’effacement de ses cotisations et contributions, s’il fait l’objet d’un rétablissement personnel ?

Saisie pour avis par le Tribunal d’Instance de Besançon, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 08 juillet 2016 (16-70-005) considère que ces cotisations et contributions ont une nature professionnelle.

Elles ne peuvent donc bénéficier de l’effacement des dettes que le rétablissement personnel entraîne à sa clôture.

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