Validité de l’engagement de caution lorsque la plume se disperse

La forme, dans laquelle l’acte de caution doit être rédigé, depuis la loi du 1er août 2013, est imposée à peine de nullité par l’article L.331-1 du Code de la Consommation.

La mention manuscrite doit être suivie de la signature de son auteur.

Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la nullité de l’engagement de caution.

Nombreuses sont les décisions qui se sont prononcées sur les actes qui ne respectent pas strictement ce formalisme.

Après une interprétation parfois pointilleuse, voire tatillonne, la Cour de Cassation a apporté son émollient, en jugeant que certaines erreurs ne peuvent justifier l’annulation de l’acte si elles ne modifient pas la connaissance que la caution peut avoir de son engagement.

Dans un arrêt du 28 juin 2016, elle prolonge son mouvement en approuvant une Cour d’Appel d’avoir rejeté la demande d’annulation d’un acte de caution, dont la mention manuscrite était entrecoupée d’un texte dactylographié et dont la signature, au lieu d’être apposée sous la formule manuscrite, avait été portée en marge de l’acte.

Cet arrêt devait une nouvelle fois rappeler aux cautions qu’avant de contester l’acte qu’elles ont pu signer, en engageant une procédure parfois longue, elles devront ne pas confondre une irrégularité avec une cause de nullité automatique, car la déconvenue pourrait être grande.

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