Assemblée Générale : absence de convocation de l’usufruitier

Suivant les dispositions de l’article 1844 du Code Civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.

Lorsque les parts sociales sont démembrées, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier.

Cette répartition des droits entre nu-propriétaire et usufruitier impose-t-elle de convoquer systématiquement l’usufruitier à toutes les assemblées générales ?

Dans un arrêt du 22 janvier 2015, la Cour d’Appel d’Aix en Provence, saisie d’un recours par un usufruitier qui contestait la validité d’une assemblée générale à laquelle il n’avait pas été convoqué et dont il demandait l’annulation, a rejeté sa demande.

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 15 septembre 2016 (15-15172) refuse de casser cette décision après avoir relevé que l’objet de l’assemblée générale ne portait pas sur l’affectation des bénéfices et que dès lors, l’usufruitier ne peut demander l’annulation d’une assemblée générale à laquelle il n’avait pas été convoqué.

Cet arrêt n’est qu’une mise en œuvre de l’article 1844 du Code Civil.

Dès lors que l’assemblée générale ne doit pas délibérer sur la répartition des bénéficies, l’usufruitier ne dispose pas de droit de vote. Sa convocation à l’assemblée générale n’est donc pas une condition de la régularité de celle-ci.

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