- 17 novembre 2016
- Actualités , Jurisprudence , Propriété Intellectuelle
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Compétence de la Cour d’Appel de Paris sur la responsabilité de l’INPI
Conformément aux dispositions de l’article L.411-4 du Code de Propriété Intellectuelle, les Cours d’Appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre les décisions du directeur de l’INPI.
Mais cette compétence s’étend-elle à la mise en cause de la responsabilité de l’INPI ?
Formellement, l’article L.411-4 du Code de Propriété Intellectuelle ne parait viser que les décisions qui sont prises par le directeur de l’INPI, et non la responsabilité qu’il peut encourir s’il commet une faute dans l’exercice de ses attributions.
Saisie d’une action en responsabilité contre le directeur de l’INPI, la Cour d’Appel de Paris a retenu sa compétence pour statuer sur l’action en responsabilité exercée par deux Sociétés contre le directeur de l’INPI.
Dans son arrêt du 03 novembre 2016 (15-24189), la Cour de Cassation rejette le recours dont elle était saisie, en jugeant que la Cour d’Appel a jugé à bon droit, dans la continuité d’une tradition qui soumet au juge civil la matière des brevets, qu’il existe un principe dérogatoire à celui de la séparation des autorités administratives et judiciaires.
Ces dernières connaissent ainsi de l’ensemble des recours en annulation contre les décisions prises par le directeur de l’INPI, et que cette extension de compétence couvre notamment, les actions relatives aux conséquences dommageables des décisions du directeur de l’INPI.
Par ailleurs, la Cour de Cassation juge que si l’article L.411-4 du Code de Propriété Intellectuelle déroge aux principes de double degré de juridiction, puisque les recours contre les décisions de l’INPI sont portés directement devant les Cours d’appel, cette dérogation ne constitue ni une violation d’un droit à valeur constitutionnelle, ni une violation du principe du droit à un procès équitable qui est garanti par l’article 6 § 1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.