La responsabilité civile en cas d’abus de la liberté d’expression

Lorsque des propos sont prêtés à une personne, et que leur contenu peut apparaitre excessif et dommageable, ils peuvent engager la responsabilité de leur auteur.

Traditionnellement, c’est l’article 1382 du Code Civil qui était appliqué, pour justifier en droit une action en responsabilité.

Mais la Cour de Cassation, depuis déjà des années, a rappelé que les abus de la liberté d’expression ne peuvent être poursuivis et réprimés que dans les conditions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Elle vient de rappeler ce principe à propos d’une affaire qui semblait banale.

Des copropriétaires d’une copropriété n’avaient pas payé leurs charges. Le conseil syndical, peut-être lassé par des retards multiples de paiement, fit afficher sur les portes de l’immeuble, que les travaux que la copropriété souhaitait réaliser ne pouvaient être entrepris en raison de cette indélicatesse.

Courroucés par cette dénonciation, les copropriétaires saisirent le Tribunal contre les membres du conseil syndical en invoquant les dispositions de l’article 1382 du Code Civil pour demander la réparation de leur préjudice.

Après avoir été condamnés à payer des dommages et intérêts, les membres du conseil syndical ont saisi la Cour de Cassation, car le jugement était prononcé en dernier ressort.

Sous le visa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, la Cour de Cassation casse la décision du Tribunal en rappelant que l’action ne pouvait être engagée que dans le cadre strict de cette loi, qui soumet l’action en dommages et intérêts à des conditions de forme et de délai particulières.

 

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