Adhésion au CSP et arrêt de travail pour cause de maladie

Lorsqu’à l’occasion d’une procédure de licenciement, le salarié adhère au CSP, mais qu’avant l’expiration du délai de 21 jours, il fait l’objet d’un arrêt de travail pour cause de maladie, bénéficie-t-il de la protection prévue par les articles L.1226-9 et 1226-13 du Code de Travail ?

Suivant les dispositions de l’article 1226-9 du Code de Travail, au cours de la période de suspension du contrat pour cause de maladie, le contrat ne peut être rompu qu’en cas de faute grave ou d’impossibilité de le maintenir pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.

Le non-respect de ces dispositions entraîne la nullité de la rupture du contrat de travail.

Mais ces dispositions sont-elles encore applicables lorsque le salarié a adhéré au CSP ?

Dans un arrêt du 30 novembre 2015, la Cour d’Appel de Paris a répondu par l’affirmative et a annulé le licenciement dont un salarié avait fait l’objet, dès lors que l’employeur ne justifiait pas que la rupture résultait soit d’une faute grave, soit d’une cause étrangère à la maladie de son salarié.

Pour sa défense, l’employeur invoquait l’adhésion au CSP et le fait que celle-ci était naturellement étrangère à l’arrêt de travail.

En refusant de casser l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris, la Cour de Cassation, le 14 décembre 2016 (15-25981), juge que la protection accordée au salarié en cas d’arrêt de travail pour cause de maladie d’origine professionnelle s’applique même en cas d’adhésion au CSP et que cette dernière ne caractérise pas l’impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat pour un motif étranger à la maladie ou à l’accident.

Elle ajoute que la situation du salarié doit être appréciée, non pas à la date à laquelle le CSP a été proposé, mais à l’expiration du délai de 21 jours pour l’accepter.

Pour ces motifs, elle refuse de casser l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris.

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