Déséquilibre significatif et déséquilibre de ses notions en droit économique et de la consommation

Le déséquilibre significatif a été introduit dans le Code de la Consommation, avant qu’il ne le soit dans le Code de Commerce, par la loi du 04 août 2008.

A cette occasion, le Conseil constitutionnel a été saisi d’un recours sur la légalité de cette notion en regard du principe de l’égalité des délits et des peines.

Dans sa décision du 13 janvier 2011, il a rejeté le recours dont il était saisi en relevant que la notion de déséquilibre significatif est une notion définie par le Code de la Consommation, qui reprend une directive européenne du 05 avril 2013 et qu’elle a été précisée par la jurisprudence.

On pouvait en déduire que le déséquilibre significatif ne devrait pas se différencier en droit de la consommation et en droit de la concurrence. Il ne devait donc pas porter sur un contrôle du prix, car le Code de la Consommation ne permet pas d’apprécier l’action qui résulte du déséquilibre significatif « sur l’adéquation du prix ».

Mais la Cour de Cassation, dans un arrêt du 25 janvier 2017 (15-23547), vient de juger que la similitude de ces notions n’exclut pas qu’il puisse exister entre elles des différences de régime tenant aux objectifs poursuivis par le législateur dans le Code de Commerce et dans le Code de la Consommation.

Elle autorise ainsi l’appréciation d’un déséquilibre sur le prix lorsque celui-ci résulte d’une inadéquation avec le bien vendu.

Relevant à cet égard, que les négociations commerciales entre l’un des grands acteurs de la distribution en France et ses fournisseurs, avaient été imposées et qu’il n’existait aucune négociation, elle a jugé que la Cour d’Appel de Paris a pu, à bon droit, considérer que les prix imposés dans ces circonstances, et en regard d’une absence de contrepartie aux avantages que le distributeur avait obtenus, créent un déséquilibre significatif.

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