- 17 juillet 2017
- Actualités , Jurisprudence , Société
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Le redressement judiciaire peut-il être ouvert lorsque l’activité a cessé ?
La réponse à cette question apparaît évidente en regard des dispositions légales.
Le redressement judiciaire, suivant le 2ème alinéa de l’article L.631-1 du Code de Commerce, a pour objet de permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
La liquidation judiciaire doit être ouverte lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
Si une personne est en état de cessation des paiements et qu’elle a cessé son activité, l’orientation de la procédure semble claire : Elle devrait être placée en liquidation judiciaire.
Mais ce n’est pas ce que vient de juger la Cour de Cassation dans un arrêt du 04 mai 2017 (15-25046).
Après avoir visé les articles L.631-1 et L.640-1 du Code de Commerce, elle juge que la cessation d’activité d’une personne physique ne fait pas obstacle à l’adoption d’un plan de redressement, dont le seul objet serait l’apurement de son passif.
Du 2ème alinéa de l’article L.631-1 du Code de Commerce, elle semble donc faire une application distributive en considérant que le redressement peut être ordonné lorsqu’il a uniquement pour objet d’apurer le passif alors que la lecture de cet article laisserait plutôt supposer que cet objectif ne pourrait être réalisé qu’en cas de poursuite de l’activité de l’entreprise et qu’il en est en quelque sorte le but si ce n’est l’espoir.
Cette décision laisse perplexe.
Il faut relever qu’elle a été prononcée à l’égard d’une infirmière libérale et que la Cour de Cassation, dans son attendu, se réfère à une personne physique.
Aurait-elle autrement statué s’il s’était agi d’une Société ?
En regard de l’objet de la procédure de redressement judiciaire, cette distinction ne se justifie pas.