Pratiques commerciales trompeuses

Ces pratiques sont définies par l’article L.121-2 du Code de Commerce.

Elles constituent une sous-catégorie des pratiques commerciales qui sont interdites.

Entre autres, constituent des pratiques commerciales trompeuses celles qui résultent sur d’indications ou de présentations fausses ou de nature à induire en erreur, notamment sur les caractéristiques essentielles d’un bien ou service.

Sur le sujet, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 29 mars 2017, qui a été saisie d’un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles le 29 septembre 2017, a confirmé cet arrêt sur plusieurs points qui méritent une attention.

Elle approuve ainsi la Cour d’Appel d’avoir jugé que constitue une pratique déloyale le fait d’omettre ou de dissimuler ou de fournir de façon inintelligible une information substantielle sur le bien ou sur le service.

Est ainsi sanctionné le fait d’inviter le consommateur à se documenter par lui-même sur la nature et les droits qui lui sont conférés par une licence, car cette invitation ne constitue pas une information suffisante.

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