Assemblée générale : représentation des associés

Il est courant que les statuts des Sociétés limitent la possibilité, pour les associés, de se faire représenter par un tiers lors des assemblées générales.

La clause habituelle est qu’un associé ne peut être représenté que par un autre associé.

Invoquant une clause des statuts d’une SAS qui interdisait à tout associé de se faire représenter en assemblée générale par une autre personne qu’un associé, le directeur général contestait la délibération des associés qui avaient décidé de le révoquer au motif que l’un des associés qui était une personne morale, était représenté par un tiers à qui un pouvoir avait été donné.

Il soutenait que ce tiers n’étant pas associé de la Société, la délibération était entachée d’irrégularité.

Après avoir été débouté de cette prétention par la Cour d’Appel de Douai, le directeur général a saisi la Cour de Cassation qui a rejeté son pourvoi dans un arrêt du 05 juillet 2017 (15-22936).

La Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel d’avoir jugé que la personne morale qui avait participé à l’assemblée générale était régulièrement représentée.

L’erreur de raisonnement du directeur général justifiait le rejet de son pourvoi.

Car il a confondu le mandat de représentation donné par la personne morale à un tiers avec le mandat qu’un associé peut donner à un tiers de le représenter à une assemblée générale.

Lorsqu’une personne morale se fait représenter en assemblée générale, soit par son représentant légal, soit par un tiers, elle est présente à l’assemblée générale.

Elle ne délègue donc pas ses droits politiques. Aussi, la clause des statuts qui interdit à un associé d’être représenté par une autre personne qu’un associé, ne peut s’appliquer.

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