Construction : sous-traitance de travaux – garantie de paiement

La loi du 31 décembre 1975 accorde des garanties de paiement au sous-traitant à qui l’exécution de travaux de construction est confiée par l’entreprise qui a traité le marché avec le maître de l’ouvrage.

Le sous-traitant peut bénéficier de la garantie d’un tiers sous la forme d’une caution ou d’une délégation de paiement qui va lui permettre d’être payé directement par le maître de l’ouvrage.

Lorsque la garantie est donnée sous la forme d’une caution, le sous-traitant peut-il y renoncer et, en cas de renonciation, peut-il encore exercer un recours contre le garant ?

C’est à cette question que répond un arrêt récent de la Cour de Cassation du 14 septembre 2017 (16-18146).

La Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel de Paris d’avoir jugé qu’en dépit de la main levée que le sous-traitant avait donnée à la caution de la garantie qu’elle lui avait consentie, il peut néanmoins lui demander le paiement des travaux qui n’ont pas été payés.

Cette décision, qui pourrait paraître incompréhensible dès lors que la main levée consiste à renoncer à invoquer la garantie, est justifiée par les dispositions de la loi du 31 décembre 1975.

Cette loi est en effet d’ordre public. Son article 15 déclare nul et de nul effet toutes les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec à ses dispositions.

La main levée de l’engagement de caution ayant pour effet de faire échec à la garantie de paiement dont bénéficie le sous-traitant ne pouvait donc qu’être annulée, ce qui redonne effet à l’engagement de caution.

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