Le recours de la caution qui a payé contre le débiteur

Lorsqu’une personne s’engage en qualité de caution, elle ne paie pas sa dette, mais celle de la personne dont elle a garanti le paiement.

Naturellement, elle peut demander à ce dernier de lui rembourser ce qu’elle a payé en ses lieu et place.

Elle dispose à cet égard d’une action personnelle.

Elle peut aussi être subrogée dans les droits des créanciers qu’elle a payés ce qui lui permet notamment de bénéficier de ses sûretés.

Elle peut également exercer une action avant même d’avoir payé, dans les cas énoncés par l’article 2309 du Code Civil.

Mais cette action est-elle soumise au délai de prescription de l’article L.218-2 du Code de la Consommation qui résulte de la loi du 17 juin 2008, qui fixe à deux ans le délai dans lequel l’action doit être exercée ?

La question s’est posée à l’occasion d‘un litige qui opposait les parents d’une personne qui avait emprunté une somme d’argent pour financer l’acquisition d’un immeuble.

Après avoir remboursé la banque en leur qualité de caution de leur fille, ils s’étaient retournés contre cette dernière qui leur opposa le délai de prescription de l’article L.218-2 de la Code de la Consommation.

La Cour d’Appel de Paris, qui fût saisie de ce litige a rejeté cette prétention.

Dans son arrêt du 06 septembre 2017 (15-29109), la Cour de Cassation rejette le pourvoi de la fille en jugeant que la Cour d’Appel a exactement énoncé que l’action personnelle de la caution contre son débiteur n’est pas soumise au délai de prescription de l’article L.218-2 du Code de la Consommation.

La réponse était évidente, car les parents ne s’étaient pas engagés à titre professionnel à garantir le paiement de la dette de leur fille.

L’article L.218-2 du Code de la Consommation ne s’appliquant qu’à l’action des professionnels qui agissent pour le paiement des biens ou des services qu’ils ont apportés, l’action des parents contre leur fille n’était pas soumise à ce délai de prescription.

 

Related Posts