Risque de confusion – opposition au dépôt d’une marque

L’article L.713-3 du Code de Propriété Intellectuelle interdit la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque pour les produits ou services similaires à ceux qui sont désignés par l’enregistrement, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public.

Les signes, qui sont susceptibles d’être utilisés, à titre de marque sont de diverses natures.

Il existe notamment des marques figuratives, des marques sonores, tridimensionnelles de couleur ainsi que des marques verbales.

La marque verbale est représentée par des mots ou des lettres, des chiffres ou tout autre caractère susceptible d’être tapé à la machine.

Lorsqu’un signe de cette nature est déposé à titre de marque et que postérieurement un même signe est déposé pour des produits similaires à ceux de la marque initiale, le titulaire de cette dernière marque peut former une opposition à l’enregistrement d’une nouvelle marque, s’il existe un risque de confusion.

Ce risque s’apprécie en regard de l’impression d’ensemble que présentent les deux signes utilisés à titre de marque et non par des différences qui peuvent être de détail.

Lorsque deux termes identiques sont utilisés à titre de marque verbale, les ressemblances peuvent-elles être appréciées par les aspects graphiques ou stylistiques de chacune d’entre elles ?

C’est à cette question que répond un arrêt de la Cour de Cassation du 05 juillet 2017.

Une Société était titulaire de la marque communautaire verbale « Merci »

Plusieurs années après, elle constata le dépôt de la marque « merci chérie ».

Considérant que cette deuxième maque était susceptible de créer un risque de confusion avec sa marque, la Société titulaire de la marque « Merci » forma une opposition à la demande d’enregistrement de la marque « merci chérie ».

Le directeur général de l’INPI a rejeté son opposition et, sur un recours formé contre cette décision, la Cour d’Appel de Paris a confirmé ce rejet en considérant que ces deux marques se distinguaient notamment par la calligraphie, car la première marque utilisait un M majuscule dans « Merci » et se distinguerait ainsi de la deuxième marque.

La Cour de Cassation rejette ce raisonnement et casse l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris en jugeant que la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque porte sur le mot qui est mentionné dans la demande d’enregistrement, et non sur les aspects graphiques ou stylistiques que cette marque pourrait éventuellement revêtir.

Il en résulte qu’on ne pouvait différencier les deux marques verbales et considérer qu’elles avaient l’une et l’autre un caractère distinctif qui les distinguerait.

 

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