Dessaisissement du débiteur

Lorsqu’une personne fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, elle est dessaisie de l’administration et de la disposition de ses biens.

C’est le liquidateur qui est chargé de les administrer.

Toutefois, ce dessaisissement ne lui fait pas perdre ses droits personnels et notamment, s’il est associé d’une Société, le droit d’exercer les prérogatives qui sont liées à cette qualité.

La frontière entre ces prérogatives et les conséquences du dessaisissement n’est pas toujours simple à définir lorsque l’exercice de ces prérogatives conduit de fait à administrer ou disposer des biens qui dépendent du patrimoine du débiteur.

C’est ce qu’illustre l’arrêt récent de la Cour de Cassation du 06 septembre 2017 (16-10711).

A la suite de la dissolution pour cause de mésentente d’une Société formée par des huissiers de justice, l’un d’entre eux, qui avait été déclaré en liquidation judiciaire, forma un pourvoi en cassation contre un arrêt qui avait homologué l’état liquidatif des comptes de la Société, fixé les créances de chaque associé et rejeté une demande de dommages et intérêts.

La Cour de Cassation déclare irrecevable le pourvoi dont elle a été saisie en jugeant que l’action engagée par l’associé était soumise au régime du dessaisissement et qu’elle ne pouvait être exercée que par son mandataire judiciaire dès lors qu’elle tendait au recouvrement d’une créance et non au seul exercice d’une action liée à la qualité d’associé.

Cet arrêt conduit à rappeler qu’un associé d’une Société dispose de droits politiques et de droits patrimoniaux. Les droits politiques s’exercent par la participation aux assemblées générales et l’exercice du droit de vote.

Les droits patrimoniaux sont ceux qui tendent à établir, conserver ou recouvrer les droits pécuniaires de la Société, auxquels ouvre la propriété des parts ou actions.

Ces droits sont assurément soumis au régime des dessaisissement.

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