Offre de reprise : obligations de l’auteur de l’offre qui se fait substituer

Tout repreneur qui présente une offre de reprise d’une entreprise peut se faire substituer à la condition d’y être autorisé par le Tribunal dans le jugement qui a arrêté le plan.

Suivant les dispositions de l’article L.642-9 du Code de Commerce, l’auteur de l’offre reste cependant garant solidaire de l’exécution des engagements qu’il a souscrits.

Quelle est la portée de cette obligation de garantie ?

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 20 septembre 2017, précise que l’auteur de l’offre, en cas de substitution par un cessionnaire autorisé, ne garantit pas la bonne exécution des obligations qui résultent des contrats qui ont été cédés en exécution du plan.

Mais il est garant de leur poursuite par le cessionnaire substitué et reste tenu de ses propres engagements.

En pratique, si l’auteur de l’offre s’est engagé à reprendre les contrats, comme des crédit-baux, il devient garant de leur poursuite par le cessionnaire substitué et si celui-ci ne poursuit pas les contrats, il peut être condamné non seulement au paiement des sommes impayées, mais également au paiement d’une indemnité de résiliation pour l’absence de poursuite des contrats qu’il s’était engagé à reprendre dans son offre.

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