Prescription d’une action en nullité pour cause illicite

La loi du 18 juin 2008 a fixé à 5 ans le délai dans lequel l’action en nullité peut être exercée.

Antérieurement, ce délai, conformément aux dispositions de l’article 2262 du Code Civil, était de 30 ans.

A la suite d’un litige, le représentant d’une union syndicale demanda le paiement de certaines sommes qui lui seraient dues en vertu d’une convention signée le 02 janvier 2008, soit avant la date de la réforme du droit des prescriptions.

En réponse à cette demande, la nullité de cette convention fût invoquée en raison de son illicéité.

Le débat, présenté devant la Cour d’Appel de Versailles, porta sur la date à partir de laquelle le délai de prescription devait courir.

Il était acquis qu’en l’absence de toute action engagée avant la réforme du droit des prescriptions, le délai de 5 ans, qui résulte de cette réforme, était applicable.

Mais courait-il à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi ou à compter du jour où la cause de la nullité aurait été connue par celui qui l’invoquait ?

La Cour d’Appel de Versailles opta pour cette 2ème interprétation.

Dans son arrêt du 04 octobre 2017, la Cour de Cassation casse sa décision et juge que l’action en nullité pour cause illicite court à compter du jour de l’acte.

Cet arrêt est important car la Cour d’Appel de Versailles semble avoir appliqué l’article 2224 du Code Civil, qui résulte de la loi du 17 juin 2008, qui fixe le point de départ du délai de 5 ans pour les actions personnelles et mobilières à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits qui lui permettaient d’exercer une action

L’action en nullité, lorsqu’elle trouve son origine dans une cause illicite de l’acte, échappe donc à cette règle et ne peut être invoquée que dans les 5 ans qui suivent la date de l’acte.

On ne peut cependant exclure l’hypothèse d’une fraude qui pourrait justifier un report de la date à partir de laquelle le délai de prescription commence à courir.

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