Le régime de nullité absolue et relative

Le 10 mars dernier, nous avions commenté l’arrêt prononcé par la chambre mixte de la Cour de Cassation du 24 février 2017 (voir la note de cette date sur le site www.alema-avocats) qui a jugé que le régime de nullité relative et absolue doit être apprécié en regard de l’évolution du droit des obligations qui résulte de l’ordonnance du 10 février 2016.

Lorsque les formes et conditions prescrites par la loi sont destinées à assurer la sauvegarde des intérêts privés, seul le régime de la nullité relative peut être invoqué.

Tirant les conséquences de cette évolution, la Cour de Cassation a jugé que les dispositions de la loi Hoguet, qui réglementent le mandat de l’agent immobilier étant destinées à assurer la sauvegarde des intérêts privés, sont sanctionnées d’une nullité relative et non d’une nullité absolue.

La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans son arrêt du 20 septembre 2017 applique cette jurisprudence et juge que l’irrégularité d’un mandat d’un agent immobilier étant soumise au régime des nullités relatives, il est susceptible d’être confirmé

La portée de ces arrêts est importante, car elle conduit à vérifier à chaque fois qu’une disposition est prescrite à peine de nullité, si elle est destinée à la sauvegarde d’intérêts privés ou de l’intérêt général, même si cette disposition est antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 qui a réformé le Code Civil en distinguant, dans l’article 1179 de ce code, le régime de nullité absolue et relative.

 

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