Prescription de l’action en paiement d’un prêt

Après être revenue sur la jurisprudence qui avait fixé le délai de l’action en paiement des sommes dues au titre d’un prêt à la date du 1er impayée, la Cour de Cassation dans un arrêt du 04 novembre 2017 apporte une précision importante sur la date à partir de laquelle le délai de l’action court.

Une banque avait consenti un prêt relais à un couple, et en raison de difficultés demanda une prorogation du terme qui fut acceptée tacitement.

N’ayant pas remboursé le prêt à l’échéance de ce nouveau terme, la banque engagea une procédure de saisie immobilière qui donna lieu à un incident sur la recevabilité de l’action de la banque.

Les emprunteurs soutenaient que si leur demande de prorogation du terme constituait une reconnaissance de dette qui avait un effet interruptif de prescription, le point de départ du délai dans lequel la banque aurait dû engager cette procédure avait commencé à courir à compter de la date de cette reconnaissance de dette.

Après que ce moyen fut retenu en 1ère instance, puis par la Cour d’Appel de Montpellier, la Cour de Cassation casse l’arrêt, dont elle était saisie, en reprochant à la Cour d’Appel d’avoir privé sa décision de base légale dès lors qu’elle n’avait pas recherché si la demande de prorogation du terme n’avait pas eu pour effet de reporter le point de départ du délai 2 ans dans lequel la banque devait, à peine de prescription, couvrir sa créance.

Cet arrêt prolonge les décisions de la Cour de Cassation qui ont jugé que le point de départ du délai d’action court à compter du jour de l’exigibilité de la créance. Et il présente l’intérêt particulier de relever que la prolongation du terme du prêt avait été tacitement acceptée par la banque.

Au cas par cas, il faut donc vérifier, lorsqu’un moyen de prescription est invoqué, si du fait d’un accord, même tacite, la date d’exigibilité de la créance n’a pas été reportée.

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