Rupture de la relation commerciale établie

L’action en responsabilité, en raison de la rupture d’une relation commerciale établie, a été qualifiée d’action en responsabilité quasi délictuelle par la Cour de Cassation.

Mais par un arrêt du 14 juillet 2016, la Cour de Justice de la Communauté européenne interprétant les dispositions de l’article 7 du règlement 1215/2012 a jugé que s’il existe une relation contractuelle tacite, qui repose sur un faisceau d’éléments concordants établissant l’existence d’une relation commerciale établie de longue date, la rupture de cette relation a un caractère contractuel et non délictuel ou quasi délictuel.

Tirant les conséquences de cette décision, la Cour de Cassation, dans son arrêt du 20 septembre 2016, approuve la Cour d’Appel de Paris d’avoir jugé que lorsqu’il existe une relation contractuelle tacite, l’action en dommages et intérêts qui résulte de la rupture de cette relation a un caractère contractuel.

L’une des conséquences de cette requalification de la nature de l’action est d’appliquer les règles de compétence territoriale pour juger l’action en responsabilité.

Quand la relation de nature contractuelle porte sur la livraison de biens ou marchandises, le Tribunal territorialement compétent est celui de la livraison. C’est ce qu’avait retenu la Cour d’Appel de Paris et que la Cour de Cassation approuve dans son arrêt du 20 septembre 2017.

Cet arrêt ne règle pas cependant définitivement les questions que pose la rupture d’une relation commerciale établie.

En particulier, il ne répond pas à la question de la compétence des juridictions qui doivent statuer sur les conséquences d’une rupture d’une relation contractuelle.

L’article L.442-6, III §5 du code de commerce attribue une compétence exclusive à certaines juridictions pour statuer sur l’application de ces dispositions.

Faut-il en déduire que la compétence de ces juridictions spécialisées ne pourra être retenue que dans les cas où la rupture n’a pas un caractère contractuel ?

Cette interprétation aurait du sens au regard de la décision de la cour de justice du 14 juillet 2016.

Mais elle conduira à réduire considérablement la compétence de ces juridictions spécialisées d’autant que la Cour de Cassation, dans un arrêt récent du 21 juin 2017, a jugé que lorsqu’une partie à un contrat demande la réparation du préjudice qui résulte de sa rupture sur la base de l’article 1134 du Code Civil,  les juridictions du fond ne peuvent dénaturer cette demande en jugeant que seules seraient applicables les dispositions de l’article L.442-6 du code de commerce et que faute de saisir en appel la Cour d’Appel de Paris qui est seule compétente pour statuer sur ces litiges, l’appel est irrecevable.

Faut-il en déduire que le contentieux de la rupture de la relation contractuelle échappera encore à la compétence des juridictions spécialisées si le fondement juridique qui leur est donné se réfère uniquement aux dispositions de l’article 1134 du code civil qui sont désormais codifiées depuis l’ordonnance du 10 février 2016 dans l’article 1103 ?

Ce serait sans doute une interprétation trop restrictive de l’arrêt de la Cour de Cassation. Mais il faut convenir que la multiplication des décisions sur ce sujet et leur contradiction apparente ne facilitent pas la tâche du justiciable.

Il faut à cet égard rappeler que la Cour de Cassation a jugé que dans ce contentieux, la saisine d’une Cour d’Appel incompétente constitue une irrecevabilité et non une exception d’incompétence, aggravant ainsi le sort du justiciable qui se sera trompé de Cour d’Appel. Et tant pis si l’évolution du droit lui donne raison rétrospectivement.

L’esprit des réformes qui souffle sur les arrêts de la Cour de Cassation que le 1er président de cette juridiction a initié, devrait s’emparer de ce tournant et clarifier rapidement les règles applicables à ce contentieux très abondant.

 

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