Responsabilité des grandes surfaces en cas d’accident d’un client

L’article L.221-1 du Code de la Consommation qui, depuis l’ordonnance du 14 mars 2016 est codifiée dans l’article L.421-1, impose aux producteurs et aux distributeurs une obligation de sécurité pour les produits ou les services qu’ils distribuent.

La direction générale de la concurrence et des prix a déduit de ces dispositions que la protection des consommateurs sur les lieux de vente et les surfaces d’exposition incombe aux vendeurs professionnels.

A la suite d’une chute survenue dans une grande surface, la victime invoquait ces dispositions et a demandé la condamnation du distributeur à réparer son préjudice.

La Cour d’Appel de Poitiers, dans son arrêt du 21 janvier 2015, a rejeté sa demande en jugeant que les dispositions de l’article L.221-1 n’instaurent aucun régime autonome de responsabilité pour réparer un manquement à une obligation de sécurité.

Dans son arrêt du 20 septembre 2017, la Cour de Cassation casse cet arrêt en jugeant qu’une entreprise de distribution est débitrice à l’égard de la clientèle d’une obligation générale de sécurité et de résultat.

La réparation des accidents survenus dans les surfaces de vente sera ainsi facilitée, car sauf à démontrer que l’accident est lié notamment au comportement de la victime, celle-ci sans avoir à faire la preuve d’une faute du distributeur pourra demander la réparation de ses préjudices.

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