- 11 décembre 2017
- Actualités , Jurisprudence , Procédure civile
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Les clauses de conciliation et les fins de non-recevoir
Il est de plus en plus courant qu’en cas de litige le différend ne puisse être porté devant une juridiction sans un préalable de conciliation.
Ce préalable figure parfois dans des conventions types, comme celles qui régissent les relations entre un architecte et ses clients.
Dans un arrêt du 14 février 2003, la chambre mixte de la Cour de Cassation a jugé que les clauses, qui instituent une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du Juge, constituent une fin de non-recevoir, dont la liste n’est pas limitativement énoncée par l’article 122 du Code de Procédure Civile.
Le 12 décembre 2014, la même chambre mixte a jugé que cette fin de non-recevoir n’est pas susceptible d’être régularisée.
Les conséquences d’un oubli volontaire ou involontaire de la conciliation préalable à tout procès peuvent être très dommageables.
Elles peuvent notamment se traduire par une autre fin de non-recevoir si le délai dans lequel une action en justice doit être introduite est expiré.
Il n’est donc pas surprenant que la portée d’une clause de conciliation préalable soit discutée, et notamment son caractère obligatoire.
C’est ce qu’illustre un arrêt de la Cour de Cassation du 16 novembre 2017.
Un litige opposait un particulier à un architecte.
La convention, qui les liait, disposait qu’en cas de litige « les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre … avant toute procédure ».
Le préalable n’ayant pas été respecté, l’architecte à soutenu que l’action de son client était irrecevable.
La discussion porta alors sur le fait que la clause ne prévoyait la saisine de l’ordre de l’architecte que pour avis.
Faillait-il en déduire que la conciliation n’était que facultative, ce qui aurait permis d’écarter la fin de non-recevoir.
C’est la solution qu’a retenue la Cour d’Appel de Nîmes dans un arrêt du 30 juin 2016 que la Cour de Cassation casse en déduisant des termes de la clause, que la conciliation était obligatoire, et en ajoutant que la fin de non-recevoir qui sanctionne le non-respect de ce préalable, n’est pas susceptible de régularisation.